La Cour constitutionnelle belge a validé la majorité de la réforme de l’assurance chômage initiée par le gouvernement De Wever, tout en annulant un régime transitoire applicable à certains demandeurs d’emploi de longue durée, selon des rapports de Belga. Il est important de noter que les personnes concernées ne risqueront plus de perdre leurs allocations après seulement six, huit ou neuf mois ; la Cour impose qu’elles reçoivent l’intégralité des 12 mois prévus par le nouveau régime.
La réforme, adoptée par la loi programme du 18 juillet 2025, limite les allocations de chômage à un maximum de 12 mois, avec une possible prolongation de 12 mois supplémentaires en fonction de l’historique professionnel antérieur. Par ailleurs, les allocations de départ pour les jeunes chercheurs d’emploi ont été réduites de 36 mois à 12 mois. Un dispositif transitoire était prévu pour ceux qui bénéficiaient déjà d’allocations avant la mise en œuvre du nouveau système.
Des délais discriminatoires jugés invalides
La problématique concerne les travailleurs qui étaient déjà dans la troisième période de compensation au 30 juin 2025, c’est-à-dire ceux ayant la plus longue durée de chômage. Pour certains, la législation imposait à l’origine l’arrêt des allocations après seulement six, huit ou neuf mois à partir du 1er juillet 2025. La Cour constitutionnelle a déterminé que cette disparité par rapport à la norme de 12 mois dans le nouveau régime n’était pas justifiée.
« Le fait que certains travailleurs aient précédemment bénéficié d’allocations de chômage pendant une période prolongée ne justifie pas un traitement différencié », a expliqué la Cour. Elle a également souligné que les personnes au chômage depuis plus longtemps font généralement face aux plus faibles probabilités d’embauche. Par conséquent, une période d’adaptation plus courte ne peut pas être défendue sur la base d’une augmentation des taux d’emploi.
En conséquence, la disposition imposant ces limites plus courtes a été annulée.
Limite globale des allocations de chômage maintenue
Sauf pour la disposition annulée, la Cour constitutionnelle a rejeté les différents recours examinés contre la réforme.
Bien qu’elle ait reconnu que le passage d’un système sans limites de temps explicites pour les allocations de chômage à une durée maximale entraîne « une réduction significative du niveau de protection sociale », la Cour a jugé que ce recul était raisonnablement justifié. Elle a noté les objectifs législatifs visant à améliorer les taux d’emploi, à garantir la viabilité à long terme de la sécurité sociale et à réaliser des économies budgétaires.
La Cour a également reconnu plusieurs mesures destinées à atténuer les conséquences de la réforme, y compris des conditions d’accès assouplies aux allocations de chômage, des montants augmentés durant les six premiers mois, et des exceptions pour certaines catégories de bénéficiaires. Ainsi, les allocations de chômage à durée limitée ont été conclues comme n’entrant pas en violation de l’obligation constitutionnelle de « statu quo », qui interdit des réductions significatives de la protection sociale sans justification raisonnable.
Réduction des allocations d’entrée validée
La réduction des allocations d’entrée pour les jeunes chercheurs d’emploi de 36 mois à 12 mois a également été confirmée. La Cour a concédé qu’il s’agit d’une réduction substantielle de la protection sociale, mais elle a considéré la justification comme satisfaisante, d’autant plus que les réformes permettent un accès plus rapide à ces allocations grâce à une période de stage raccourcie.
Les exceptions faites pour les travailleurs dans les arts et ceux en formation d’infirmiers ou d’aides-soignants n’ont pas non plus été considérées comme discriminatoires. Dans l’ensemble, la réforme de l’assurance chômage reste largement intacte, avec l’ajustement principal imposé par la Cour affectant certains demandeurs d’emploi de longue durée bénéficiant déjà d’allocations avant le début du nouveau système, qui ne seront désormais plus soumis à une durée d’allocations inférieure aux 12 mois établis.